OWNI http://owni.fr News, Augmented Tue, 17 Sep 2013 12:04:49 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 fr hourly 1 Au front de la révolution du droit d’auteur ! http://owni.fr/2012/08/02/au-front-de-la-revolution-du-droit-dauteur/ http://owni.fr/2012/08/02/au-front-de-la-revolution-du-droit-dauteur/#comments Thu, 02 Aug 2012 09:56:04 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=117410

Le rejet d’ACTA par le Parlement européen, tout comme la mise en échec en début d’année de la loi SOPA aux États-Unis, obtenus grâce à une mobilisation citoyenne sans précédent, constituent à l’évidence deux grandes victoires. Mais leur portée reste limitée, car il s’agissait essentiellement de batailles défensives, menées par les défenseurs des libertés numériques et de la culture libre pour barrer la route à des projets liberticides.

Néanmoins, ces succès créent une opportunité politique pour passer de la défensive à l’offensive, en proposant une refonte globale du système du droit d’auteur et du financement de la création.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Dans cette perspective, la Quadrature du Net vient de publier un document de première importance, préparé par Philippe Aigrain et intitulé “Éléments pour la réforme du droit d’auteur et des politiques culturelles liées“. Il est disponible ici sur le site de la Quadrature, sur le blog de Philippe Aigrain et vous pouvez le télécharger en version pdf également.

Articulé en 14 points représentés sur le schéma ci-dessous, ce texte couvre de nombreuses problématiques liées à la question de la création dans l’environnement numérique, aussi bien dans sa dimension juridique qu’économique et technique.

Légalisation du partage non-marchand entre individus

La clé de voûte de ce projet consiste à légaliser le partage non-marchand entre individus d’œuvres protégées, considéré comme une pratique légitime et utile pour la vie culturelle et la création. La légalisation du partage s’opère par le biais d’une extension de la théorie de l’épuisement des droits, qui nous permettait déjà d’échanger ou de donner des supports d’œuvres protégées dans l’environnement matériel (livres, CD, DVD, etc) :

L’approche alternative consiste à partir des activités qui justifiaient l’épuisement des droits pour les œuvres sur support (prêter, donner, échanger, faire circuler, en bref partager) et de se demander quelle place leur donner dans l’espace numérique. Nous devons alors reconnaître le nouveau potentiel offert par le numérique pour ces activités, et le fait que ce potentiel dépend entièrement de la possession d’une copie et de la capacité à la multiplier par la mise à disposition ou la transmission.

L’épuisement des droits va ainsi être défini de façon à la fois plus ouverte et plus restrictive que pour les œuvres sur support. Plus ouverte parce qu’il inclut le droit de reproduction, plus restrictive parce qu’on peut le restreindre aux activités non marchandes des individus sans porter atteinte à ses bénéfices culturels.

Ce versant juridique de la légalisation du partage s’accompagne d’un versant économique, dans la mesure où cette extension de l’épuisement du droit d’auteur va de pair avec la création de nouveaux droits sociaux à la rémunération pour ceux qui contribuent à la création.

Contribution créatrice

Cet aspect des propositions de Phillipe Aigrain est particulièrement intéressant et il recoupe les modèles que l’auteur avait déjà exposé dans son ouvrage Sharing : Culture and The Economy in The Internet Age. En lieu et place de la licence globale, modèle alternatif de financement décrié à la fois par les représentants des industries culturelles et ceux de la Culture libre, le document propose plusieurs pistes de financement, dont la principale consiste en la mise en place d’une contribution créative, constituée par un prélèvement forfaitaire par foyer connecté à Internet.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

D’autres mécanismes économiques sont envisagés comme le financement participatif en amont de la création (crowdfunding) ou encore le revenu minimum d’existence inconditionnel. Par ailleurs, des propositions complémentaires visent à réformer en profondeur la gestion collective, les financements publics culturels et la fiscalité du numérique.

Dépassant les aspects économiques, le document se penche également sur les conditions de possibilités techniques garantissant que les échanges puissent s’exercer librement dans un tel système, sans que des acteurs manœuvrent pour acquérir une position dominante par d’autres biais. La légalisation du partage se limite strictement aux échanges non marchands entre individus pour éviter le retour de monstruosités centralisant les fichiers et l’attention comme MegaUpload. Le document se prononce logiquement en faveur de la défense du principe de neutralité du Net, mais aussi pour l’interopérabilité et l’ouverture des appareils type smartphones ou tablettes, ainsi que pour la mise en place d’une taxation de la publicité en ligne qui évitera que des acteurs comme Google ou Facebook ne puissent dévoyer les mécanismes de l’économie de l’attention à leur profit.

La neutralité du Net en une image

Mais le document ne s’arrête pas là et il balaye tout un ensemble de problématiques qui me paraissent particulièrement importantes et qui ont beaucoup retenu mon attention sur S.I.Lex depuis des années. J’ai déjà écrit à plusieurs reprises (ici ou ) pour démontrer qu’il existe un lien direct entre la légalisation du partage non marchand et la défense des usages collectifs, ainsi qu’avec la place des institutions culturelles comme les bibliothèques dans l’accès à la culture et à la connaissance. J’ai aussi alerté à de nombreuses reprises sur le fait que le maintien de la guerre au partage, telle qu’elle se manifeste en France par exemple à travers le mécanisme de la riposte graduée instauré par la loi Hadopi, faisait peser sur les lieux d’accès publics à Internet de graves menaces (ici ou ).

Usages collectifs

Si le cœur du modèle de Philippe Aigrain porte sur les échanges entre individus, il est tout à fait sensible à l’importance des usages collectifs auxquels plusieurs points sont consacrés dans le document. On retrouve par exemple un point complet sur la nécessité de consacrer les pratiques éducatives et de recherche comme un véritable droit, par le biais d’une exception sans compensation.

Philippe Aigrain envisage également un rôle central dévolu aux bibliothèques en matière de diffusion des œuvres orphelines. Il prononce des critiques radicales à l’encontre des récentes lois sur le prix unique du livre numérique et sur la numérisation des livres indisponibles du XXe siècle auxquelles les bibliothécaires français se sont opposés. Il propose également de doter le domaine public d’un statut positif afin de le protéger contre les atteintes à son intégrité, ainsi que de renforcer la dynamique de mise en partage des œuvres par le biais des licences libres.

Par ailleurs, Silvère Mercier et moi-même avons eu le grand honneur d’être invités à contribuer à ce document pour la partie intitulée “Liberté des usages collectifs non marchands” que je recopie ci-dessous :

A côté des usages non marchands entre individus, il existe des usages collectifs non marchands, qui jouent un rôle essentiel pour l’accès à la connaissance et pour la vie culturelle, notamment dans le cadre de l’activité d’établissements comme les bibliothèques, les musées ou les archives. Ces usages recouvrent la représentation gratuite d’œuvres protégées dans des lieux accessibles au public ; l’usage d’œuvres protégées en ligne par des personnes morales sans but lucratif ; la fourniture de moyens de reproduction à des usagers par des institutions hors cadre commercial ; et l’accès à des ressources numérisées détenues par les bibliothèques et archives.

A l’heure actuelle, ces usages collectifs s’exercent dans des cadres juridiques contraints, hétérogènes et inadaptés aux pratiques. Le préjugé selon lequel, dans l’environnement numérique, les usages collectifs nuiraient aux ventes aux particuliers ouvre un risque non négligeable que les titulaires de droits utilisent leurs prérogatives pour priver les bibliothèques de la possibilité de fournir des contenus numériques à leurs usagers. Dans un contexte où les échanges non marchands entre individus seraient légalisés, il serait pourtant paradoxal que les usages collectifs ne soient pas garantis et étendus.

A cette fin, les mesures suivantes doivent être mises en place :

  • Représentation sans finalité commerciale d’œuvres protégées dans des lieux accessibles au public : création d’une exception sans compensation, en transformant l’exception de représentation gratuite dans le cercle familial en une exception de représentation en public, hors-cadre commercial.
  • Usages en ligne non marchands d’œuvres protégées : les personnes morales agissant sans but lucratif doivent pouvoir bénéficier des mêmes possibilités que celles consacrées au profit des individus dans le cadre des échanges non marchands.
  • Fourniture de moyens de reproduction, y compris numériques, par des établissements accessibles au public à leurs usagers : ces usages doivent être assimilés à des copies privées, y compris en cas de transmission des reproductions à distance.

Enfin se pose la question importante du rôle des bibliothèques dans la mise à disposition (hors prêt de dispositifs de lecture) de versions numériques des œuvres sous droits et non-orphelines. Tout un éventail de solutions est envisageable depuis la situation où les bibliothèques deviendraient la source d’une copie de référence numérique de ces œuvres accessible à tous jusqu’à une exception pour leur communication donnant lieu à compensation.

Nouvelles taxes

À tous les bibliothécaires engagés et plus largement à tous les professionnels du secteur de l’information-documentation qui se sentent concernés par ces questions, je voudrais dire qu’il est temps à présent de régénérer les principes de notre action pour embrasser une vision plus large que celle qui a prévalu jusqu’à présent, notamment dans le cadre de l’action de l’IABD.

Il n’est plus possible aujourd’hui de soutenir que les bibliothèques ne sont pas concernées par la question de la légalisation du partage non marchand. Il n’est pas possible non plus de continuer à se battre sur des sujets périphériques, comme les exceptions au droit d’auteur, sans s’associer à une refonte en profondeur du système de la propriété intellectuelle. Ces tactiques se cantonnent à l’écume des choses et elles manquent l’essentiel. Elles ont hélas conduit à des défaites tragiques, comme ce fut le cas avec la loi sur la numérisation des livres indisponibles. Il n’est plus question d’obtenir simplement un rééquilibrage du droit d’auteur dans l’environnement numérique, mais bien de le refonder à partir d’autres principes !

Les propositions qui figurent dans ce document doivent être défendues et portées au plus haut niveau lors de la consultation à venir sur l’acte II de l’exception culturelle, qui sera conduite dans le cadre de la mission Lescure. Les lobbies des industries culturelles sont déjà lourdement intervenus en amont afin que les questions essentielles ne soient pas posées lors de cette consultation. Les choses semblent courues d’avance et j’ai  déjà eu l’occasion de dénoncer le fait que l’on cherchera certainement à nous faire avaler la mise en place de véritables gabelles numériques. On voudra instaurer de nouvelles taxes sans consécration de droits au profit des usagers et sans même remettre en cause de la logique répressive qui est au cœur de la loi Hadopi !

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Tous ceux qui s’intéressent aux libertés numériques et à l’avenir de la création sur Internet devraient s’emparer de ces propositions et les porter à l’attention des pouvoirs publics. Et il me semble que les auteurs et les créateurs devraient être les premiers à le faire.

Ils sont en effet de plus en plus nombreux à prendre conscience que le droit d’auteur a dérivé vers un système de rentes au profit d’intermédiaires qui ne sont plus à même de leur garantir les moyens de créer, ni même de vivre dignement. Les propositions de Philippe Aigrain sont essentiellement tournées vers les auteurs.  Le point n°7 porte par exemple sur la refonte des contrats d’édition, afin que les éditeurs ne soient plus en mesure de s’accaparer les droits numériques à leur profit, sans reverser une rémunération décente aux auteurs.

Une économie du partage

Plus largement, la contribution créative constitue une des seules pistes réalistes pour dégager les sommes suffisantes à la rémunération des créateurs, en sortant de la spirale infernale de la guerre au partage les dressant contre leur public. Elle vise à créer une véritable économie du partage, dont les créateurs seraient de nouveau les premiers bénéficiaires. Par ailleurs, l’une des vertus fortes de ce modèle, c’est d’envisager de rémunérer non seulement les auteurs professionnels, mais aussi la multitude des créateurs amateurs qui contribuent aujourd’hui sur Internet de manière déterminante à la vie de la culture et des idées.

La parole pour finir à Philippe Aigrain :

Le numérique porte la promesse de capacités culturelles accrues pour chacun, d’une nouvelle ère où les activités créatives et expressives sont au cœur même de nos sociétés. Dans un contexte souvent hostile, cette promesse montre chaque jour qu’elle est solide. Dans de nombreux domaines, la culture numérique est le laboratoire vivant de la création. Elle donne lieu à de nouveaux processus sociaux et permet le partage de ses produits. De nouvelles synergies se développent entre d’une part, les activités et la socialité numérique et, d’autre part les créations physiques et interactions sociales hors numérique. L’objectif d’une réforme raisonnable du droit d’auteur / copyright et des politiques culturelles ou des médias est de créer un meilleur environnement pour la réalisation de cette promesse. Comme toujours, il y a deux volets : arrêter de nuire au développement de la culture numérique et, si possible, la servir utilement.

En ce qui me concerne, j’ai trouvé dans ce programme une cause porteuse de sens que je veux servir et qui vaut la peine que l’on se batte pour elle de toutes ses forces! Je le ferai en tant que citoyen, en tant que juriste, en tant qu’auteur numérique, mais aussi et surtout comme le bibliothécaire que je suis, attaché viscéralement à la diffusion du savoir et à la défense des biens communs !

Billet initialement publié sur le blog de Calimaq :: S.I.Lex :: sous le titre “Réforme du droit d’auteur et financement de la création : il est temps de passer à l’offensive !”

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JO 2012 © : cauchemar cyberpunk http://owni.fr/2012/07/30/jo-2012-bienvenue-en-dystopie-cyberpunk/ http://owni.fr/2012/07/30/jo-2012-bienvenue-en-dystopie-cyberpunk/#comments Mon, 30 Jul 2012 10:56:08 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=117286 À première vue, il y a assez peu de rapports entre les Jeux olympiques de Londres et les univers dystopiques du cyberpunk, tel qu’ils ont été imaginés à partir des années 80 dans les romans de William Gibson, de Bruce Sterling, de Philip K. Dick ou de John Brunner.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

À bien y réfléchir cependant, le dopage – dont le spectre rôde sans surprise toujours sur ces Jeux 2012 – est déjà un élément qui fait penser au cyberpunk, où les humains cherchent à s’améliorer artificiellement par le biais d’implants bioniques ou l’absorption de substances chimiques.

Mais c’est plutôt à travers la gestion des droits de propriété intellectuelle par le CIO que l’analogie avec le cyberpunk me semble la plus pertinente et à mesure que se dévoile l’arsenal effrayant mis en place pour protéger les copyrights et les marques liés à ces Jeux olympiques, on commence à entrevoir jusqu’où pourrait nous entraîner les dérives les plus graves de la propriété intellectuelle.

Une des caractéristiques moins connues des univers cyberpunk est en effet la place que prennent les grandes corporations privées dans la vie des individus. L’article de Wikipédia explicite ainsi ce trait particulier :

Multinationales devenues plus puissantes que des États, elles ont leurs propres lois, possèdent des territoires, et contrôlent la vie de leurs employés de la naissance à la mort. Leurs dirigeants sont le plus souvent dénués de tout sens moral. La compétition pour s’élever dans la hiérarchie est un jeu mortel.

Les personnages des romans cyberpunk sont insignifiants comparativement au pouvoir quasi-divin que possèdent les méga-corporations : ils sont face à elles les grains de sable dans l’engrenage.

Dans les univers cyberpunk, les firmes privées les plus puissantes ont fini par absorber certaines des prérogatives qui dans notre monde sont encore l’apanage des États, comme le maintien de l’ordre par la police ou les armées. Les corporations cyberpunk contrôlent des territoires et les employés qui travaillent pour elles deviennent en quelque sorte l’équivalent de “citoyens” de ces firmes, dont les droits sont liés au fait d’appartenir à une société puissante ou non.

Olympics Game Act

Pour les JO de Londres, le CIO est parvenu à se faire transférer certains droits régaliens par l’État anglais, mais les romanciers de la vague cyberpunk n’avaient pas prévu que c’est par le biais de la propriété intellectuelle que s’opérerait ce transfert de puissance publique.

Image de gauche : Des opposants aux Jeux qui détournent le logo officiel de l’évènement. Vous allez voir que ce n’est pas sans risque sur le plan juridique… | Image de droite : Des affiches protestant contre les restrictions imposées par le CIO sur le fondement du droit des marques.

Pour défendre ses marques et ses droits d’auteur, mais aussi être en mesure de garantir de réelles exclusivités à ses généreux sponsors comme Coca-Cola, Mac Donald’s, Adidas, BP Oil ou Samsung, le CIO a obtenu du Parlement anglais le vote en 2006 d’un Olympics Game Act, qui lui confère des pouvoirs exorbitants. L’Olympics Delivery Authority dispose ainsi d’une armada de 280 agents pour faire appliquer la réglementation en matière de commerce autour des 28 sites où se dérouleront les épreuves et le LOCOG (London Organizing Committee) dispose de son côté d’une escouade de protection des marques, qui arpentera les rues de Londres revêtue de casquettes violettes pour s’assurer du respect de l’Olympics Brand Policy. Ils auront le pouvoir d’entrer dans les commerces, mais aussi dans les “locaux privés”, et de saisir la justice par le biais de procédures d’exception accélérées pour faire appliquer des amendes allant jusqu’à 31 000 livres…

L’Olympics Game Act met en place une véritable police du langage, qui va peser de tout son poids sur la liberté d’expression pendant la durée des jeux. Il est par exemple interdit d’employer dans une même phrase deux des mots “jeux”, “2012″, Twenty Twelve”, “gold”, “bronze” ou “medal”. Pas question également d’utiliser, modifier, détourner, connoter ou créer un néologisme à partir des termes appartenant au champ lexical des Jeux. Plusieurs commerces comme l’Olympic Kebab, l’Olymic Bar ou le London Olympus Hotel ont été sommés de changer de noms sous peine d’amendes.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

L’usage des symboles des Jeux, comme les anneaux olympiques, est strictement réglementé. Un boulanger a été obligé d’enlever de sa vitrine des pains qu’il avait réalisés en forme d’anneaux ; une fleuriste a subi la même mésaventure pour des bouquets reprenant ce symbole et une grand-mère a même été inquiétée parce qu’elle avait tricoté pour une poupée un pull aux couleurs olympiques, destiné à être vendu pour une action de charité !

Cette règle s’applique aussi strictement aux médias, qui doivent avoir acheté les droits pour pouvoir employer les symboles et les termes liées aux Jeux. N’ayant pas versé cette obole, la chaîne BFM en a été ainsi réduite à devoir parler de “jeux d’été” pour ne pas dire “olympiques”. Une dérogation légale existe cependant au nom du droit à l’information pour que les journalistes puissent rendre compte de ces évènements publics. Mais l’application de cette exception est délicate à manier et le magazine The Spectator a été inquiété pour avoir détourné les anneaux olympiques sur une couverture afin d’évoquer les risques de censure découlant de cet usage du droit des marques. Cet article effrayant indique de son côté que plusieurs firmes anglaises préfèrent à titre préventif s’autocensurer et dire “The O-word” plutôt que de se risquer à employer le terme “Olympics“. On n’est pas loin de Lord Voldemort dans Harry Potter, Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Dire-Le-Nom !

Censure

Le dérapage vers la censure, le CIO l’a sans doute déjà allègrement franchi. Le blog anglais Free Speech rapporte que les comptes Twitter d’activistes protestant contre la tenue des Jeux à Londres ont été suspendus suite à des demandes adressées à Twitter, parce qu’ils contenaient dans leur nom les termes JO 2012. Des moyens exceptionnels de police ont aussi été mis en place pour disperser les manifestations et patrouiller dans plus de 90 zones d’exclusion. Plus caricatural encore, il n’est permis de faire un lien hypertexte vers le site des JO 2012 que si l’on dit des choses positives à leurs propos ! Même Barack Obama et Mitt Romney ont été affectés par la police du langage du CIO, qui a exigé pour violation du copyright que des vidéos de campagne faisant allusion aux JO soient retirées…

Pour les spectateurs qui se rendront dans les stades, le contrôle sera plus drastique encore et ils seront liés par des clauses contractuelles extrêmement précises, détaillées sur les billets d’entrée. Ces mesures interdisent par exemple de rediffuser des vidéos ou des photos sur les réseaux sociaux, afin de protéger les exclusivités accordées aux médias et là encore, des cellules de surveillance ont été mises en place pour épier des sites comme Twitter, Facebook, YouTube, Facebook ou Instagram.

Image de droite : Tatouage cyberpunk, mais l’athlète avec la marque d’une firme sur le bras n’est pas encore plus représentatif de ce courant de la Science Fiction ?

Les règles des jeux dicteront également aux spectateurs jusqu’à ce qu’ils doivent manger. Impossible par exemple d’échapper aux frites de Mac Donald’s dans les lieux où se dérouleront les épreuves, ce dernier ayant obtenu une exclusivité sur ce plat, sauf comme accompagnement du plat national des fish’n chips pour lequel une exception a été accordée ! La propriété intellectuelle dictera également la manière de s’habiller, les autorités olympiques ayant indiqué qu’on pouvait tolérer que les spectateurs portent des Nikes alors qu’Adidas est sponsor officiel, mais pas qu’ils revêtent des T-Shirts Pepsi, dans la mesure où c’est Coca-Cola qui a payé pour être à l’affiche ! Pas le droit non plus d’apporter des routeurs 3G ou WiFi sous peine de confiscation : British Telecom a décroché une exclusivité sur l’accès WiFi et les spectateurs devront payer (mais uniquement par carte Visa, sponsor oblige !).

On pourrait encore multiplier ce genre d’exemples digne de Kafka, mais la démonstration me semble suffisamment éloquente. Ces Jeux de Londres nous font pleinement entrer dans l’âge cyberpunk. Un formidable transfert de puissance publique vers des firmes privées a été réalisé, en utilisant comme levier des droits de propriété intellectuelle. On mesure alors toute la force des “droits exclusifs” attachés aux marques et au copyright, dès lors qu’ils s’exercent ainsi de manière débridée, dans un environnement saturé de signes et de logos. Le Tumblr OpenOlymPICS documente la manière dont la ville de Londres s’est transformée avec l’évènement et comment les lieux se sont couverts d’allusion aux JO : ce sont autant de “marques” qui donne prise au pouvoir du CIO sur l’espace.

Cette propriété privée aboutit en fait bien à “priver” les citoyens de leurs libertés publiques pour les soumettre à la loi des corporations. Grâce à ces droits, ce sont des biens publics essentiels comme les mots du langage, l’information, l’espace urbain, les transports en commun, la gastronomie, les codes vestimentaires qui sont “privatisés”.

Au-delà d’ACTA ou de SOPA

Le déclic qui m’a le plus fortement fait penser à l’univers cyberpunk, je l’ai eu lorsque nous avons appris qu’un athlète avait décidé de louer son épaule pour faire de la publicité sauvage pour des marques n’ayant pas versé de droits aux CIO par le biais d’un tatouage. Ce coureur a mis son propre bras aux enchères sur eBay et il s’est ainsi offert à une agence de pub’ pour 11 100 dollars. On est bien ici dans la soumission d’un individu à une corporation et elle passe comme dans les romans cyberpunk par des modifications corporelles qui inscrivent cette vassalité dans la chair !

Ces dérives sont extrêmement graves et elles dessinent sans doute les contours d’un avenir noir pour nos sociétés. Au cours de la lute contre ACTA, SOPA ou PIPA, l’un des points qui a attiré le plus de critiques de la part des collectifs de lutte pour la défense des libertés était précisément le fait que ces textes transféraient à des opérateurs privés (FAI ou titulaires de droits) des pouvoirs de police pour faire appliquer les droits de propriété intellectuelle. C’est exactement ce que la Quadrature du net par exemple reprochait au traité ACTA, dans cette vidéo Robocopyright ACTA, qui détournait d’ailleurs un des films emblématiques de la culture cyberpunk.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Ce que le CIO a obtenu du gouvernement britannique dépasse très largement tout ce qui figurait dans ACTA ou SOPA en termes de délégation de puissance publique. J’ai encore du mal à le croire, mais dans cet article, on apprend même que le Ministre de la défense britannique prévoyait, à la demande des autorités olympiques, d’installer des batteries de missiles sur des toits d’immeubles d’habitation pour protéger des sites olympiques d’éventuelles attaques terroristes. Si ça, c’est pas cyberpunk !

manifestation anti Jeux olympiques2012

Olympics 2012 London Missile Protest. Par OpenDemocraty. CC-BY-SA. Source : Flickr

“D’une dictature ou d’un pays ultralibéral“

Dans un article paru sur le site du Monde, Patrick Clastre, un historien spécialisé dans l’histoire des Jeux indique que le degré de contrôle n’a jamais été aussi fort que pour ces Jeux à Londres, bien plus en fait qu’il ne le fut à Pékin en 2008. Il ajoute que pour imposer ce type de règles, le CIO a besoin “d’une dictature ou d’un pays ultralibéral“.

Cette phrase est glaçante.

Imaginez un instant qu’un parti politique par exemple ait la possibilité de contrôler les médias, de mettre en œuvre une censure, de lever une police privée, de faire fermer des commerces, d’imposer à la population des règles concernant la nourriture et l’habillement, etc. Ne crierait-on pas à la dérive fascisante et n’aurait-on pas raison de le faire ? Le niveau de censure et de contrôle exercé en ce moment à Londres est-il si différent de celui qui pesait sur les populations arabes avant leurs révolutions ?

Doit-on faire deux poids, deux mesures parce que des firmes et des marques sont en jeu plutôt qu’un parti ? En ce sens, je vois un certain parallèle entre ces jeux de Londres de 2012 et les funestes jeux de Berlin de 1936. On dira peut-être que je marque un point Godwin, mais en termes d’atteinte aux libertés publiques, est-on vraiment si éloigné de ce qui se passait en Allemagne durant l’entre-deux-guerres ?

Cliquer ici pour voir la vidéo.

La semaine dernière, Jérémie Nestel du collectif Libre Accès a écrit un billet extrêmement fort, intitulé “la disparition des biens communs cognitifs annonce une société totalitaire“. J’étais globalement d’accord avec son propos, même si je trouvais l’emploi du terme “totalitaire” contestable. Mais cet article comporte les passages suivants, qui font directement écho aux dérapages juridiques des Jeux olympiques :

La volonté des multinationales de privatiser les biens communs cognitifs est une atteinte à la sphère publique. La sphère publique, jusqu’à présent désignée comme un espace ouvert accessible à tous, au sein duquel on peut librement circuler, peut s’étendre aux espaces cognitifs. [...]

Empêcher la transformation d’une œuvre, et crèer artificiellement une frontière au sein « des espace communs de la connaissance » est un acte propre à une société totalitaire.

Les règles mises en place par le CIO pour protéger ses droits de propriété intellectuelle portent gravement atteinte à la sphère publique et elles aboutissent à la destruction de biens communs essentiels. Hannah Arendt explique très bien que le totalitarisme opère en détruisant la distinction entre la sphère publique et la sphère privée. Dans le cas des fascismes d’entre-deux-guerres ou du stalinisme, c’est la sphère publique qui a débordé de son lit et qui a englouti la sphère privée jusqu’à la dévorer entièrement.

Les dérives de la propriété intellectuelle que l’on constate lors de ces Jeux olympiques fonctionnent en sens inverse. C’est cette fois la sphère privée qui submerge l’espace public et le détruit pour le soumettre à sa logique exclusive. L’effet désastreux sur les libertés individuelles est sensiblement identique et c’est précisément ce processus de corruption qu’avaient anticipé les auteurs du cyberpunk, avec leurs corporations souveraines.

À la différence près qu’ils n’avaient pas imaginé que ce serait la propriété intellectuelle qui serait la cause de l’avènement de ce cauchemar…

En France aussi

Ne croyons pas en France être à l’abri de telles dérives. Tout est déjà inscrit en filigrane dans nos textes de lois. Le Code du Sport prévoit déjà que les photographies prises lors d’une compétition appartiennent automatiquement aux fédérations sportives, ce qui ouvre la porte à une forme d’appropriation du réel. A l’issue de l’arrivée du Tour de France, des vidéos amateurs ont ainsi été retirées de YouTube à la demande de la société organisatrice du Tour, avec l’accord du CSA, qui dispose en vertu d’une autre loi du pouvoir de fixer les conditions de diffusion de ce type d’images. Et les compétences de cette autorité s’étendent aux manifestations sportives, mais plus largement “aux évènements de toute nature qui présentent un intérêt pour le public“

Réagissons avant qu’il ne soit trop tard et refusons ces monstruosités juridiques !

PS : une chose qui me fait rire quand même, c’est que visiblement le CIO rencontre quelques problèmes avec le logo des Jeux de Londres 2012, qu’un artiste l’accuse d’avoir plagié à partir d’une de ses œuvres…

Article initialement publié sur le blog :: S.I.Lex :: de Calimaq sous le titre “Comment la propriété intellectuelle a transformé les Jeux olympiques en cauchemar cyberpunk”

Image de une PaternitéPas d'utilisation commercialePartage selon les Conditions Initiales par Stuck in Customs

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L’Open Data à la croisée des chemins juridiques http://owni.fr/2012/06/07/l%e2%80%99open-data-a-la-croisee-des-chemins-juridiques/ http://owni.fr/2012/06/07/l%e2%80%99open-data-a-la-croisee-des-chemins-juridiques/#comments Thu, 07 Jun 2012 10:17:26 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=112746

Les premiers bilans de l’Open Data en France, 6 mois après le lancement du portail data.gouv.fr, oscillent entre la reconnaissance des efforts consacrés par les administrations publiques à l’ouverture des données et le constat de lacunes persistantes, que ce soit au niveau technique ou de retombées réelles pour les citoyens.

Mais en matière d’Open Data, la dimension juridique est également essentielle et c’est ce que vient de rappeler le Conseil national du numérique (CNNum), en publiant cette semaine un avis [pdf] qui recommande d’apporter des modifications substantielles au cadre législatif français.

Open Data, un premier bilan français

Open Data, un premier bilan français

Six mois après le lancement du portail gouvernemental de libération des données publiques Etalab, de nombreuses ...


C’est la loi CADA du 17 juillet 1978, qui pose les grands principes en la matière, modifiée à l’issue de la transposition en 2005 d’une directive européenne concernant la réutilisation des informations du secteur public.

Longtemps, le débat en France a tourné autour des questions de licences employées par les administrations pour libérer leurs données et de leur compatibilité, à la fois avec les principes de l’Open Data qu’avec les exigences de la loi du 17 juillet 1978. Cette question contractuelle tend aujourd’hui à passer au second plan, l’essentiel des initiatives françaises ayant choisi d’opter soit pour la Licence Ouverte d’Etalab, soit pour l’ODbL proposée par l’Open Knowledge Foundation.

Néanmoins, comme l’indique le Conseil national du numérique dans son avis, c’est sans doute au niveau législatif que les questionnements pourraient à présent glisser, et, au-delà, au niveau communautaire, puisqu’une proposition de révision de la directive sur les informations du secteur public a été avancée par la Commission européenne en décembre 2011[pdf]. Il est intéressant de confronter les recommandations du CNNum avec les orientations possibles de la future directive européenne, pour essayer de cerner les différents chemins juridiques qui s’ouvrent pour l’Open Data.

Conforter le droit à la réutilisation des informations publiques

La première recommandation du CNNum consiste à imposer progressivement aux administrations l’obligation de publier d’elles-mêmes leurs données, alors que la loi de 1978 les oblige seulement à les communiquer sur demande. Il s’agirait en effet d’une avancée indiscutable, mais en la matière, il faut cependant voir que la France est en quelque sorte en avance au sein de l’Union européenne, car la loi de 1978 reconnaît un véritable droit au profit des citoyens à la réutilisation des informations publiques, dès lors que les documents qui les contiennent sont accessibles.

La directive européenne de 2003 n’allait pas si loin, dans la mesure où elle laissait la possibilité aux Etats ou aux administrations de décider quelles informations ils souhaitent rendre réutilisables ou non. Comme le dit Katleen Janssen dans une analyse d’avril 2012 [pdf], la directive “ne créait donc pas un droit plein et entier à la réutilisation” et cette limitation a pu constituer un frein important à la réutilisation des données publiques en Europe.

Pour lever cet obstacle, la Commission recommande une modification de la directive qui exigera que toutes les informations accessibles puissent être réutilisées, aussi bien à des fins non-commerciales que commerciales. Les seules restrictions qui persistent concerneront la protection des données personnelles ou des droits de propriété intellectuelle de tiers. D’une certaine façon, l’Union européenne s’aligne en la matière sur des principes que la France a déjà mis en oeuvre dans sa législation dès la transposition de 2005 et il faut reconnaître que notre droit avait déjà franchi cette étape.

La gratuité comme objectif

En ce qui concerne la question de la gratuité, le CNNum et la Commission ont des approches un peu différentes, mais qui tendent toutes les deux à étendre le champ de la réutilisation gratuite des données.

En France, comme le rappelle le CNNum, la gratuité a été fixée comme un principe par la circulaire du 26 mai 2011 qui a créé le portail data.gouv.fr. Ce texte  demande aux ministères et aux établissements publics relevant de leur tutelle de diffuser leurs données via le portail unique de l’Etat , en recourant à la Licence Ouverte qui permet la réutilisation gratuite, y compris à des fins commerciales.

La France entr’ouverte

La France entr’ouverte

L'État a lancé son site data.gouv.fr. La France, enthousiaste, ouvre donc ses données publiques comme les États-Unis. ...

Selon cette même circulaire, les administrations ne pourront plus après le 1er juillet 2012 instaurer d’elles-mêmes une redevance pour la réutilisation des données. Cela ne sera possible que par le biais d’un décret du Premier Ministre et à condition de pouvoir avancer des “éléments dûment motivés” considérés comme pertinents par le Conseil d’Orientation de l’Edition Publique et de l’Information Administrative (COEPIA). Pour renforcer encore cette dynamique de gratuité, le CNNum propose d’appliquer également cette procédure aux redevances instituées avant le 1er juillet 2012, afin de réexaminer leur bien-fondé au regard des évolutions actuelles.

La proposition de directive européenne ne va pas de son côté jusqu’à proclamer un principe de gratuité en matière de réutilisation des informations publiques. Elle laisse, comme c’est le cas actuellement, la faculté aux administrations de décider d’instaurer des redevances, mais elle introduit des principes plus stricts que jusqu’alors en matière de calcul des tarifs. En principe, les redevances ne devront pas excéder “le coût marginal de reproduction et de diffusion“, ce qui empêchera aux administrations de rechercher à dégager des bénéfices importants et peut les inciter fortement à autoriser la réutilisation gratuite des données.

Comme le relève le CNNum, ces préconisations sont plus restrictives que l’actuelle loi française qui permet aux administrations de tenir compte des coûts de collecte et de production, mais aussi d’inclure dans la redevance “une rémunération raisonnable de ses investissements“.

Des licences ouvertes, mais les formats ?

En ce qui concerne la question des licences, la proposition de directive européenne contient une consécration de cette démarche contractuelle inspirée des licences libres, alors que certains avaient pu douter un temps qu’elle soit vraiment compatible avec le régime légal de la réutilisation des données.

La Commission indique que “les organismes du secteur public peuvent autoriser la réutilisation sans conditions ou poser des conditions, telle qu’une indication de la source, le cas échéant par le biais d’une licence”. Cette modification ouvre la voie à l’adoption de licences très ouvertes, telle la Creative Commons Zéro (CC0) et conforte la licence ouverte créée par Etalab.

En ce qui concerne les formats en revanche, on peut regretter un manque de volontarisme aussi bien du côté de la directive que du CNNum. La proposition de révision de la directive impose l’obligation de diffuser les données dans des formats “lisibles par des machines”, mais elle n’indique pas que ces formats doivent être libres et non propriétaires. Pareillement, le CNNum propose que soit mis en place un Référentiel Général de Réutilisabilité des données publiques, qui comportera des indications concernant les formats, mais ne donne pas de recommandation forte en faveur des formats ouverts.

Conjurer l’ #EPICFAIL en matière d’Open Data

En revanche, le CNNum fait preuve d’audace en s’attaquant à une des limitations les plus importantes au développement de l’Open Data en France. Il préconise en effet que le droit à la réutilisation des données publiques soit étendu à celles produites par des SPIC (Services Publics à caractère Industriel et Commercial), alors que la loi du 17 juillet 1978 considère pour l’instant qu’il ne s’agit pas d’informations publiques.

Or de nombreux EPIC (Établissements Publics à caractère Industriel et Commercial) disposent de données particulièrement intéressantes pour l’Open Data, comme c’est le cas de la SNCF, du CNES, de l’ONF, de l’IGN, de l’IFREMER et d’autres encore. La restriction de la loi de 1978 n’a certes pas empêché un établissement comme la SNCF de se lancer dans une démarche d’Open Data, mais elle l’a fait sur une base purement volontaire (et avec certaines frictions du côté des licences).

(cliquez sur la photo pour la version PDF) Une des nouvelles proposition de cartes du métro de Paris lors du concours lancé par Check My Metro - Plan de Nojhan. Vote du Jury : Plan d’Argent.

Le régime particulier des EPIC a pu conduire aussi à des #EPICFAILS (;-), comme ce fut le cas en 2011 avec l’épisode rocambolesque du conflit entre la RATP et CheckMyMetro. On peut du coup se réjouir de la proposition faite par le CNNum, tout en restant conscient que la question de la tarification des réutilisations pourra néanmoins continuer à se poser.

L’épineuse question des données culturelles

C’est également une des prises de positions du CNNum les plus fortes que celles qu’il avance à propos des données culturelles. A l’heure actuelle, les données culturelles relèvent elles aussi d’un régime dérogatoire, dénommé “exception culturelle”,  qui découle de la directive européenne. J’ai déjà eu l’occasion sur Owni de montrer que ce régime d’exception soulève de réelles difficultés et qu’il provoque une marginalisation des données culturelles au sein du mouvement d’Open Data en France.

Le CNNum partage cette analyse et déplore la sous-exploitation des données culturelles, qui sont pourtant par leur richesse particulièrement propices à la réutilisation. Considérant que leur nature ne justifie pas qu’elles soient traitées à part, il recommande que l’exception culturelle soit purement et simplement levée et que les données culturelles réintègrent le régime général de la loi de 1978.

Mieux encore, le CNNum condamne une des dérives les plus criantes de l’emploi du droit des données publiques en France. En effet, certains établissements culturels utilisent ce droit pour empêcher la réutilisation à des fins commerciales des oeuvres du domaine public qu’ils numérisent, à moins de payer une redevance. D’autres utilisent le droit de la propriété intellectuelle pour “reprivatiser” le domaine public en s’arrogeant un droit sur les images scannées. Le CNNum déplore ces pratiques et c’est sans doute la première fois en France qu’une position officielle s’élève aussi nettement en faveur de la défense du domaine public.

Des données culturelles à diffuser

Des données culturelles à diffuser

La libération des données est loin d'être complètement acquise en France. Si le portail Etalab est une première étape, ...

Mais hélas, en matière de données culturelles, la proposition de révision de la directive européenne s’avère plus décevante et elle pourrait même conduire à une régression en France. En effet, en apparence, la nouvelle directive propose également de considérer les données des bibliothèques, des musées et des archives comme des informations réutilisables, ce qui supprime la fameuse exception culturelle. Mais plus loin, et de manière assez contradictoire, le texte réintroduit des règles spécifiques en ce qui concerne les données produites par ces établissements, et elles ne vont pas dans le sens de l’ouverture.

Par exemple, pour les informations sur lesquelles les bibliothèques, musées et archives détiennent eux-mêmes des droits de propriété intellectuelle, ces établissements pourraient toujours continuer à décider de permettre ou non a priori la réutilisation des données. De telles dispositions appliquées en France constitueraient une régression, car la  jurisprudence administrative a déjà décidé que l’exception culturelle ne permettait pas, par exemple, à un service d’archives de s’opposer à la réutilisation de données numérisées par une entreprise.

Par ailleurs, la proposition de directive indique que par dérogation avec les principes généraux qu’elle énonce, les établissements culturels pourraient continuer à fixer des tarifs de réutilisation des données supérieur “aux coûts marginaux de reproduction et de diffusion” qu’elle fixe comme limite aux autres administrations. Il n’y a pas pire signal à envoyer aux établissements culturels, qui cèderont sans doute à la tentation de monétiser leurs données, ce qui continuera à les couper de l’Open Data. La CADA avait pourtant déjà interdit aux services d’archives de fixer des tarifs trop élevés et là aussi, la nouvelle directive constituerait une forme de régression.

On peut franchement déplorer le manque de cohérence de la proposition de révision de la directive en matière de données culturelles et espérer que ces aspects soient modifiés avant son adoption.

Les données publiques, des biens communs ?

Il y a une question relative à l’Open Data qui n’est abordée ni par le CNNum, ni par la proposition de révision de la directive et qui me paraît pourtant correspondre à un véritable enjeu.

Le cadre juridique n’envisage pour l’instant, ni au niveau européen, ni au niveau national, la possibilité d’appliquer une clause de partage à l’identique (Share Alike) en cas de réutilisation de données publiques, à l’image de ce qui caractérise le Copyleft dans le domaine du logiciel libre. Une clause de ce type impose à celui qui réutilise des éléments de placer ses propres enrichissements sous la même licence, afin de conserver le caractère ouvert et réutilisable prévu par la licence initiale. Appliquée aux données publiques, une telle démarche signifie qu’en cas de réutilisation, une firme serait par exemple obligée de placer les bases qu’elles auraient constituées sous une licence ouverte et de permettre elle aussi la réutilisation des données en les reversant à une sorte de “pot commun” où d’autres pourraient venir puiser.

Certaines administrations françaises, au niveau local, ont déjà opté pour cette logique du partage à l’identique, en choisissant de placer leurs données sous la licence ODbL, qui comporte une telle clause virale. Mais au niveau des administrations centrales, cette démarche est pour l’instant impossible, car la Licence Ouverte de data.gouv.fr n’impose pas le Share Alike, mais seulement la mention de la source.

Certains estiment que le partage à l’identique serait nécessaire pour constituer les données publiques en biens communs et empêcher qu’elles soient réappropriées de manière définitive par des acteurs privés. On évoluerait ainsi vers une approche moins “libérale” de l’Open Data et des rapports économiques plus équilibrés entre le public et le privé. Force est de constater que cette dimension ne figure ni dans les recommandations du CNNum, ni dans la proposition de directive, mais la situation pourrait être modifiée si le partage à l’identique était au moins proposé commune option dans la Licence Ouverte de data.gouv.fr.

Au niveau européen, on peut même se demander si l’ajout d’un Share Alike par le biais d’une licence est bien compatible avec les orientations de la nouvelle directive, dans la mesure où celle-ci indique que conditions posées par les licences ne doivent pas “limiter indument les possibilités de réutilisation“.

Doit-on faire de l’Open Data la règle ?

Dans une chronique précédente, j’avais évoqué les recommandations du réseau européen Communia, qui préconisait de faire de l’Open Data un principe général applicable par défaut au données publiques. Pour ce faire, Communia recommandait :

1) de recourir à des licences les plus ouvertes possibles, afin de rapprocher au maximum le régime juridique des données publiques du domaine public ;

2) de rendre obligatoire la diffusion des données dans des formats ouverts, lisibles par des machines ;

3) d’affirmer un principe de gratuité en matière de réutilisation des données publiques.

Les recommandations du CNNum et la proposition de révision de directive contiennent des orientations fortes en ce sens, mais ils ne vont ni l’un, ni l’autre jusqu’à consacrer l’Open Data comme un principe général. Cela signifie que l’Open Data restera encore dans les années à venir avant tout une question de volonté politique et non la simple conséquence d’une obligation juridique.


Photo par Tim.tom [CC-byncsa] ; Plan du métro par Nohjan via CheckMyMetro et via sa galerie Flickr [CC-bysa]

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http://owni.fr/2012/06/07/l%e2%80%99open-data-a-la-croisee-des-chemins-juridiques/feed/ 7
Quelles différences entre les biens communs et le communisme ? http://owni.fr/2011/01/06/quelles-differences-entre-les-biens-communs-et-le-communisme/ http://owni.fr/2011/01/06/quelles-differences-entre-les-biens-communs-et-le-communisme/#comments Thu, 06 Jan 2011 07:30:20 +0000 Michel Bauwens http://owni.fr/?p=41125 Titre original : How does the idea of p2p and the commons differ from the socialist tradition?

Dans cet article du journal Pagina 12, le journaliste Mariano Blejman écrit que je mets sur le même plan le matériel ouvert et socialisme. Et c’est également le message qui semble être relayé aujourd’hui sur twitter.

Ceci n’est pas exactement ma position, et j’aimerais donc en profiter pour publier de nouveau un précédent article qui explique notre positionnement vis à vis du socialisme.

Quelle est la connexion entre la tradition historique du socialisme/communisme et l’émergence contemporaine des idéologies liées au peer to peer et des biens publics ?

Notre interprétation du communisme

Pour moi, le communisme est à la base l’idée qu’une société humaine alternative basée sur des relations d’égalité et sans héritage des richesses et des privilèges est possible. C’est quelque chose qui apparait et réapparait encore dans l’Histoire humaine comme une expression de ceux qui ne profitent pas des privilèges et de la structure sociale actuelle.

Un exemple probant est bien sur les communautés chrétiennes décrites dans Les Actes des Apôtres, mais c’est un thème récurrent dans l’Histoire.

De manière plus importante (et récente), le communisme a impulsé l’idée d’un mouvement ouvrier né au même moment que le capitalisme industriel, et qui pris plusieurs formes différentes telles que les utopismes socialistes expérimentales du XIXème siècle, les mouvements sociaux-démocrates ouvrier dominants du XXème siècle ou encore les mouvements anarchistes précédants la seconde guerre mondiale.

Malheureusement, après la révolution russe et la régression sociale issue de l’isolement économique, le communisme est devenu le prétexte à l’instauration d’une nouvelle classe dominante. Laquelle mit en place une nouvelle société basée sur sur le management étatique de la propriété, sur l’oppression, à l’image de l’Eglise qui utilisait jadis le Christ pour justifier un système féodal, hiérarchique et oppressant. Aujourd’hui, le communisme est totalement infecté par cette expérience historique d’oppression sociale.

Et le Peer to Peer ?

Le P2P est né d’une expérience humaine consistant à la création de biens communs numériques de connaissances, codes, designs, et ceci basé sur la contribution volontaire et la mise à disposition universelle. Cela a permi de réintroduire dans une large population la notion de participation commune.

Mais le P2P, c’est aussi l’expression sociale d’un nouvelle forme de travail à l’ère de la société de la connaissance. Après le capitalisme industriel et la dépossession totale de l’accès aux outils de production, les travailleurs retrouveraient ainsi le contrôle de leur outil de production, grâce aux ordinateurs et au réseau social internet.

Cette expérience se caractérise aussi par la gratuité, la participation libre et collaborative, ceci afin de produire des biens publics. Depuis la découverte de cette expérience combinant égalité et liberté (“égaliberté”) ainsi que la trans-individualité d’être connecté par des affinités, le désir d’étendre cette expérience à d’autres domaines de la vie augmente naturellement.

A la P2P Foundation, la théorie du P2P que nous essayons de promouvoir est simplement l’une des expressions de cette tendance générale, voire peut être de manière plus ambitieuse encore puisqu’il ne s’agit pas seulement d’implémenter partiellement les nouvelles valeurs et pratiques sociales (comme le font les mouvements du libre), mais sa généralisation à tous les domaines de la société.

Quelles sont alors les principales différences avec le communisme ?

Le peer to peer ne vise pas nécessairement à établir une société sans classe, mais à généraliser des pratiques déjà existantes. Bien sur, je serais très sceptique à l’idée qu’une telle société pourrait être réalisée. Par conséquent, les politiques de peer to peer sont un effort pragmatique pour étendre la portée des pratiques P2P. Ce qui ne veut pas dire que je n’envisage pas que cette nouvelle logique sociale puisse devenir le cœur d’un nouvel ordre social, mais ceci en cohabitation avec l’ordre social actuel. C’est en tout cas un effort qui vise à créer un monde plus libre, juste et égalitaire.

Le P2P n’est pas l’expression de la classe ouvrière, mais une nouvelle forme de travail cognitif. Cependant, cela ne concerne pas seulement les professions intellectuelles, mais les conditions humaines en général dans la société de la connaissance, ce qui pourrait donc potentiellement affecter la culture et l’idéologie à un niveau plus global.

Pour toutes ces raisons, le peer to peer n’est pas une continuation du socialisme ou du communisme mais une ré-élaboration de pratiques et théories émancipatrices dans le cadre de nouvelles conditions sociales.

C’est un nouveau départ et une reformulation des enjeux qui n’a pas de lien avec les traditions précédentes, même si il est naturel que ces efforts se penchent sur leurs antécédents historiques. En fait, le peer to peer n’est pas lié au communisme en tant que réforme de celui-ci, mais s’y réfère de la même manière que le christianisme était connexe au paganisme de l’Empire Romain. C’est à dire comme une trans-valuation de ses prémisses principaux. Entre autres choses, cela nous libère des querelles incessantes des sectes de gauche.

Mais bien sur, cela ne signifie pas que le peer to peer est complètement dissocié du contexte historique d’hier et d’aujourd’hui. Il n’est simplement pas redevable de la même tradition.

Pourquoi les biens publics ?

C’est autour de la question des biens publics que la différence avec les traditions émancipatrices antérieures est la plus manifeste.

Les mouvements ouvriers sont historiquement associés à un effort pour obtenir la propriété publique et/ou étatique ainsi que la régulation de l’économie (voire planification dans le cas du marxisme).

Le peer to peer et les biens communs correspondent à de la création directe de valeur par la société civile, ainsi que de nouvelles formes de gouvernance et de propriété qui s’y appliquent.

Les formes de propriété préconisées ne sont pas fondées sur la propriété privée ni sur l’appropriation des biens par l’Etat, mais sur le fait que les individus sont “copropriétaires”, ils ne sont pas exclus par qui que ce soit de l’accès à la valeur à laquelle ils ont contribué. Les individus et leurs propriétés ne disparaissent pas dans la collectivité représentée par l’Etat.

Les biens publics deviennent l’institution centrale de la nouvelle politique économique en lieu et place de l’Etat. Cette approche n’abolit pas la propriété privée mais limite sa portée en en faisant une forme de propriété secondaire dans l’allocation des biens rivaux, tout en limitant les externalités sociales et environnementales négatives.

Par ailleurs, l’approche par les biens communs n’abolit pas l’Etat, et n’en fait pas le seul responsable de la planification. En revanche, elle limite le rôle de celui-ci à la gouvernance de l’intérêt général, le faisant garant de l’équilibre entre les fonctions publiques, la société civile, et les entreprises privées. L’Etat pourrait être garant de cette nouvelle économie et éventuellement s’effacer progressivement, à mesure que la société civile devient suffisamment autonome et égalitaire pour prendre le relais.

Nous ne nous faisons pas d’illusions : ce processus peut prendre du temps. Néanmoins, nous pensons qu’une phase de transition d’à peine quelques décennies est nécessaire dans la mesure où la destruction de l’environnement et la dislocation sociale ne nous permettent pas de survivre longtemps dans la structure sociale actuelle.

Quelle est notre approche politique ?

Notre approche en tant qu’organisation représentante de ce mouvement n’est pas de remplacer les mouvements socialistes ou autres groupes politiques, mais de nous allier à eux qui luttent pour protéger le patrimoine de l‘Humanité et pour une meilleure redistribution des richesses. D’où l’idée d’une alliance triangulaire entre ceux qui luttent :

  • pour une culture libre et les biens communs
  • pour la protection de la biosphère
  • pour la justice sociale

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Article initialement publié sur le blog de la P2P Foundation par Michel Bauwens ainsi que sur owni.eu

>> Photos flickr CC Jose A. Gelado ; Brocco Lee

Traduction : Stanislas Jourdan

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http://owni.fr/2011/01/06/quelles-differences-entre-les-biens-communs-et-le-communisme/feed/ 8
Second Life: un beau procès en vue? http://owni.fr/2010/05/11/second-life-un-beau-proces-en-vue/ http://owni.fr/2010/05/11/second-life-un-beau-proces-en-vue/#comments Tue, 11 May 2010 14:18:29 +0000 Lionel Maurel (Calimaq) http://owni.fr/?p=15273 Le mois dernier, j’avais relevé que les conditions d’utilisation de l’univers persistant Second Life avaient été modifiées de manière à ce que les captures d’écran et les vidéos puissent être réalisées en son sein de manière plus fluide, sans se heurter à la multitude de droits de propriété intellectuelle qui imprègnent chaque chose en ce monde artificiel. Cette évolution avait été saluée comme un progrès réalisé dans le sens de l’ouverture et de la réutilisation créative des contenus.

Or il s’avère que ces CGU contiennent d’autres modifications importantes, qui ont déclenché une vague de plaintes aux Etats-Unis de la part des résidents de Second Life, et qui vont peut-être déboucher sur un des procès les plus intéressants de ces dernières années, puisqu’il confrontera les juges à cette épineuse question : la propriété virtuelle existe-t-elle ? Mais plus largement, cette affaire renvoie au problème de “l’hybride juste”, un concept forgé par le juriste américain Lawrence Lessig, relatif aux rapports que les services 2.0 entretiennent avec leurs utilisateurs.

S'acheter une île de rêve sur Second Life, c'est possible. Mais cela vaut-il quelque chose ? (Par Rikomatic. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)

Jusqu’à présent, Linden Lab, l’entité à l’origine de Second Life, s’était montré très libéral dans la manière dont il proposait son service aux utilisateurs. Les “terrains virtuels” que les usagers pouvaient acheter contre de l’argent, bien réel, étaient présentés comme des possessions véritables, des petits bouts du monde, que les résidents étaient libres de développer et d’occuper à leur guise.  Philip Rosedale, le directeur général de Linden Lab,  déclarait :

What you have in Second Life is real and it’s yours. It doesn’t belong to us. We have no claim to it.

Il n’est pas douteux qu’une telle promesse a contribué pour une part au succès de l’univers, en le démarquant de ses concurrents. Il offrait aux usagers le sentiment d’être un peu “chez eux”, dans une sorte d’Eldorado de la propriété virtuelle. Surtout que Second Life n’est pas uniquement un jeu innocent, mais également un véritable microcosme économique avec ses entreprises, ses marchands et même sa propre monnaie, le Linden Dollar.

Expropriation en vue sur Second Life ?

Les nouveaux terms of service ont opéré un virage assez radical par rapport à la promesse initiale, qui marque un retour en arrière par rapport à l’idée de propriété :

“VIRTUAL LAND” IS IN-WORLD SPACE THAT WE LICENSE

Virtual Land is the graphical representation of three-dimensional virtual world space. When you acquire Virtual Land, you obtain a limited license to access and use certain features of the Service associated with Virtual Land stored on our Servers. Virtual Land is available for Purchase or distribution at Linden Lab’s discretion, and is not redeemable for monetary value from Linden Lab.

Le terrain virtuel n’apparaît pas comme une propriété, mais comme un service auquel une simple licence donne un droit d’accès et d’usage. On est assez loin de la propriété inviolable et sacrée de l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme, puisque cette licence est révocable à tout moment par Linden Lab. Les terrains virtuels de Second Life ne sont pas plus de véritables propriétés que les livres numériques que nous achetons.

Ce changement de politique n’a pas été du goût de tous les résidents et particulièrement de ceux qui avaient consacrés beaucoup de temps et d’efforts à enrichir et développer leurs terrains. Pour certains d’entre eux, Second Life était même devenu un véritable outil de travail. Cet article du Los Angeles Times raconte ainsi comment un architecte, David Denton, avait acquis pour 700 dollars une île afin d’en faire un lieu d’exposition de ses créations, qu’il faisait visiter aux avatars de ses clients pour leur donner un avant-goût de ses talents.

Les résidents de Second Life pourraient bien se voir privés... de propriété privée ! (Propriété privée. Par Y. Caradec. CC-BY-NC-SA. Source : Flickr)

David est l’un des 50 000 résidents qui ont dépensé un peu plus de 100 millions de dollars pour acquérir un lopin de terre virtuelle. Beaucoup d’entre eux ont vécu la modification unilatérale des conditions d’utilisation de Second Life comme une  expropriation et ont décidé d’agir en justice pour faire valoir leurs droits et demander réparation du préjudice subi.

L’affaire est sérieuse, car le procès prend la forme d’une class action (un recours collectif), particularité du droit américain qui permet à un groupe de plaignants de représenter devant les juges une catégorie de personnes partageant les mêmes intérêts et d’agir en leur nom. Ici, les résidents qui ont saisi la justice entendent bien défendre les droits de tous les utilisateurs de Second Life depuis son lancement en 2003.

Ce procès au léger parfum de science fiction juridique s’annonce passionnant à suivre, car il faudra pour trancher que les juges décident si la propriété virtuelle a un sens et si on peut lui appliquer les mêmes règles que la propriété des biens matériels.

Existe-t-il des “hybrides justes” ?

Plus largement, cette affaire renvoie à ce que le juriste Lawrence Lessig, le père des licences Creative Commons, appelle la question de “l’hybride juste”.

Dans le web 2.0, les contenus sont de plus en plus directement produits par les utilisateurs des services (User Generated Content) de manière interactive. S’ils ne sont plus des consommateurs passifs, mais s’ils contribuent directement à enrichir les services qu’ils utilisent, ne devraient-on pas reconnaître et garantir aux internautes des droits sur ces contenus, auxquels ils consacrent leur temps et leur créativité ?

Je vous recommande de visionner (ou de revisionner) la conférence de Lawrence Lessig : “Getting the network the world need” (sous-titrée en français). Aux minutes 28 et 39, Lessig introduit et développe ce concept de “l’hybride juste”, qui apparaît en filigrane dans l’affaire Second Life.
Lessig distingue deux types d’économies sur le web : une économie commerciale et une économie du partage. La première repose classiquement sur des échanges monétaires, tandis que dans la seconde, les individus vont donner gratuitement de leur temps pour contribuer à créer des contenus et les partager avec d’autres utilisateurs (eBAy contre Wikipédia, pour aller vite).

Cette distinction permet de repérer des grandes tendances sur le web, mais Lessig insiste sur le fait que de plus en plus de services sont en réalité des “hybrides”, mêlant de manière inextricable le commerce et le partage. Flickr par exemple est né comme une plateforme d’échange de photographies entre utilisateurs, autorisant l’emploi des licences Creative Commons pour faciliter la réutilisation des contenus. Le site  a cependant été racheté en 2005 par Yahoo!, qui a décidé de tirer profit de cette économie du partage, en y injectant des services payants. Et cela a fonctionné puisque Flickr constitue l’une des acquisitions les plus rentables de Yahoo!

À l’inverse, des services commerciaux dès l’origine peuvent être des lieux de partage, d’échange et de co-production des contenus. Amazon par exemple offrent aux utilisateurs des fonctionnalités pour critiquer, noter, tagger les produits qu’il propose à la vente, et ces enrichissements apportés gratuitement par les usagers font partie intégrante de sa stratégie et de son modèle économique. Ils constituent même une partie non négligeable de la valeur du site. Second Life, que Lawrence Lessig cite également comme exemple, fait lui aussi partie de ces hybrides commerciaux qui savent parfaitement tirer profit de l’économie du partage.

Lessig constate que la plupart de ces hybrides ne sont pas “justes”, dans la mesure où ils s’approprient, par le biais de leurs conditions d’utilisation, les apports de leurs utilisateurs. Une bonne illustration citée par Lessig : le site Star Wars Mashup (visiblement disparu), qui permettait aux fans de la série de remixer des vidéos tirés des films, mais opérait par le biais de ces CGU une discrète – mais non moins totale – cession des droits au profit de… Lucas Films (!), y compris pour les contenus originaux créés par les usagers (comme les musiques).

Le Bon, la Brute et le Tru@nd

Parmi les plateformes hybrides, il y a bien peu de bons, quelques brutes comme Star Wars Mashup, mais surtout, un certain nombre  de tru@ands… Des sites qui commencent à attirer les utilisateurs avec des CGU très ouvertes pour susciter une communauté de contributeurs actifs et qui, brusquement, opèrent un changement de leurs conditions d’utilisation.

C’est exactement ce que vient de faire Second Life, en balayant d’un revers contractuel la propriété virtuelle de ses résidents. Mais il ne faut pas chercher très loin pour trouver d’autres “coups de filets” tout aussi marquants. Twitter par exemple, dont les CGU d’origine proclamaient “What’s yours is yoursa changé en 2009 de conditions d’utilisation et s’est octroyé au passage une licence générale d’utilisation sur les tweets produits par ses usagers, de manière à préparer la mise en place de son modèle publicitaire. Dans un autre registre, EFF publiait récemment une chronologie qui montrait comment Facebook, par le biais de six changements de CGU depuis 2005, s’est octroyé graduellement des droits d’usage de plus en plus importants des données personnelles de ses utilisateurs.

Ces conditions d’utilisation, souvent obscures et illisibles, permettent aux éditeurs de ces sites de s’approprier les fruits de l’intelligence collective à l’œuvre sur le Web 2.0 et d’en capter le bénéfice. Elles font trop souvent de nous des fourmis, sacrifiant de leurs temps et de leur énergie, au profit de quelque chose qui les dépassent et dont elles n’ont pas conscience.

Cliquer ici pour voir la vidéo.

Certains n’hésitent pas à parler à propos de ces pratiques d’un “effet de serfs” sur la Toile ou d’un parasitisme immatériel, qui constituerait l’infrastructure réelle du nouveau capitalisme cognitif, à l’oeuvre sur Internet, derrière le voile idéologique du collaboratif et de la culture libre.

Pour en sortir : propriété virtuelle ou biens communs ?

Lessig pose la question de savoir à quelles conditions juridiques un hybride peut être considéré comme juste, sans apporter véritablement de réponse. Il faudrait certainement passer beaucoup de temps à analyser et à comparer les conditions d’utilisation des sites 2.0 pour faire un état de la question (une première ébauche intéressante dans ce billet). La lecture de ce rapport de l’IVIR “Legal Aspects of User Created Content” fournit également des pistes intéressantes.

Mais je suis loin d’être certain que revendiquer une propriété virtuelle, comme tentent de le faire les résidents de Second Life, constitue une bonne solution. Ces usagers me font penser aux victimes de ces arnaques à qui l’on vend des bouts de terrains sur la Lune ou le nom d’une étoile, par le biais d’un contrat de pacotille. La notion de propriété dans le virtuel est hautement problématique ; il est loin d’être certain (ni même souhaitable) que l’on puisse étendre les principes de la propriété matérielle aux objets immatériels. Souvenons-nous de la mise en grade de Rousseau, qui conserve toute son acuité à l’heure du numérique :

Pour moi, un hybride juste serait celui qui réussirait, non pas à garantir aux usagers un titre de propriété sur les contenus qu’ils produisent, mais à faire en sorte, au contraire, que personne ne puisse s’approprier définitivement le fruit de l’intelligence collective et des interactions nées du partage et de l’échange (voyez cet excellent article sur la question). Pour cela, il faudrait pouvoir juridiquement constituer les User Created Content en biens communs, non appropriables à titre exclusif.

Le défi consiste à le faire tout en permettant à des modèles économiques de se mettre en place, pour que le caractère hybride des plateformes puisse perdurer.

Utopie numérique ?

Billet initialement publié sur :: S.I.Lex ::

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